Document sans titre
vendredi 30 juillet 2010.
Document sans titre

MENU

Patrimoine culturel

Livres et activités     littéraires

Arts

Festivals

Activités culturelles

Formation artistique

Coopération Internationale

Etablissements

Carte Wilaya

Historique

Contact

Adresses utiles


Consultez votre Email

 

Programmes de la Manifestation « Printemps des Arts »
Ecoutez de la musique

 

Ministère de la Culture 1994 :

Décret exécutif n° 94-168 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 fixant les attributions du ministre de la culture.

 

ARTICLE 1 :
 
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la culture élabore et propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de la culture et en assure la mise en oeuvre dans le cadre des lois et règlements en vigueur.                                                             
Il rend compte de l'exercice et des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, suivant les formes, modalités et échéances établies.      

ARTICLE 2 :
 
Le ministre de la culture est chargé, de promouvoir et mettre en oeuvre, dans le respect de l'identité et de la personnalité nationale, une politique de développement culturel.                  
   A ce titre, le ministre de la culture a pour mission :             
   - d'apporter aide et soutien à la promotion de la culture nationale,                                                           
   - de préserver et de sauvegarder l'identité culturelle nationale, mémoire collective du peuple, par la collecte, la centralisation et l'exploitation de tous documents et archives concernant le secteur,  
   - de participer à l'élaboration des grands projets d'urbanisme et grands ouvrages architecturaux,                                       
   - de définir, en liaison avec les institutions, les secteurs concernés et le mouvement associatif, les conditions d'accès à l'aide publique dans le domaine culturel,                                   
   - de mettre en place le cadre organisationnel à même de favoriser l'épanouissement de la création culturelle sous toutes ses formes, dans le respect des valeurs nationales,                              
   - de définir et de mettre en oeuvre la politique de réalisation des grands projets culturels et de protection du patrimoine culturel national et de ses symboles,                                         
   - de promouvoir la recherche dans le domaine des arts, des lettres et de l'histoire,                                                     
   - de soutenir l'oeuvre d'écriture de l'histoire nationale suivant des critères scientifiques et de mettre à la disposition des chercheurs et du public les instruments y afférents,                 
   - de susciter et de soutenir toute initiative tendant à favoriser la production littéraire et la diffusion des connaissances historiques, scientifiques et techniques,                            
   - de prendre toute mesure de nature à garantir les droits des créateurs, à susciter le mécénat des arts et des lettres et à favoriser l'institution de mérites distinctifs,                      
   - de susciter l'émulation en matière de production culturelle dans le double souci de favoriser l'expression artistique et l'accès aux loisirs pour la promotion morale et intellectuelle du citoyen,       
   - d'encourager les activités de production et de diffusion audiovisuelle en tant que vecteurs de culture nationale,             
   - d'initier toute mesure et de mener toute action visant la promotion et l'encouragement de l'artisanat d'art et, en général des expressions artistiques traditionnelles,                             
   - d'encourager le mouvement associatif exerçant dans le domaine culturel en réunissant les conditions pour son épanouissement,       
   - de proposer les éléments de la politique de soutien à la culture.

ARTICLE 3 :
 
En matière de planification et de programmation, le ministre de la culture est chargé :                                                 
   - d'étudier, de préparer et de présenter, en relation avec les institutions et organismes concernés et dans le cadre des procédures établies, les données et prévisions nécessaires à la détermination des objectifs assignés au secteur de la culture,                      
   - d'assurer la mise en oeuvre et le suivi des plans et programmes  arrêtés ainsi que, l'évaluation régulière de leur réalisation.       

ARTICLE 4 :

Le ministre de la culture est chargé :                             
   - d'étudier et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur,                                   
   - d'émettre au avis sur les mesures de toute nature, initiées par les autres secteurs.                                                 

ARTICLE 5 :

Le ministre de la culture a l'initiative de la mise en place d'un système de relations publiques, destiné à communiquer toute information sur les activités relevant de sa compétence.             

ARTICLE 6 :

Le ministre de la culture a l'initiative de la mise en place d'un système d'évaluation des activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs, définit les stratégies, l'organisation et les moyens.                                        

ARTICLE 7 :
 
Le ministre de la culture assure le bon fonctionnement des structures centrales et des services extérieurs ainsi que des établissements publics relevant de son autorité.                     

ARTICLE 8 :

Le ministre de la culture :                                         
   - participe à toutes les négociations internationales et bilatérales relatives aux activités liées à ses attributions et apporte dans ce domaine, son concours aux autorités compétentes concernées,                                                           
   - veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en oeuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la réalisation des engagements auxquels l'Algérie est partie,                                                           
   - participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la culture, dans les quels l'Algérie est représentée,                                  
   - assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur dans les institutions internationales traitant des questions relevant de ses attributions, 
   - accomplit toute mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.                          

ARTICLE 9 :

Le ministre de la culture peut proposer la mise en place de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe propre à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.                                  
Il participe à l'élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur de la culture.                             
Il évalue les besoins en moyens humains, financiers et matériels du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.                          

ARTICLE 10 :

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.  
                             
Fait à Alger, le 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994.
Mokdad SIFI.

Document sans titre

AGENDA

Concours International de la Miniature et de l'Enluminure

Document sans titre

webmaster@m-culture.gov.dz