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Ministère de la Communication et de la Culture 1996 :
Décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture.
ARTICLE 1 :
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la communication et de la culture élabore et propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de la communication et de la culture et en assure la mise en oeuvre dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il rend compte de l'exercice et des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres, suivant les formes, modalités et échéances établies.
ARTICLE 2 :
Le ministre de la communication et de la culture est chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière de communication et de culture.
ARTICLE 3 :
Dans le domaine de la communication, le ministre de la communication et de la culture a pour missions :
- de contribuer, à promouvoir une culture politique fondée sur la concertation, la tolérance, le respect d'autrui et des règles d'une saine pratique politique en vue d'asseoir la démocratie.
- de contribuer à sensibiliser les institutions et les citoyens sur le respect des libertés fondamentales, des libertés de la presse et d'expression,
- de proposer les éléments de la politique de promotion des mass-médias, et de définir les paramètres juridiques et techniques et les règles d'exercice de la profession susceptibles d'assurer une information plurielle, responsable et objective répondant aux exigences du pluralisme d'opinions,
- de favoriser le développement des circuits de production et de circulation de l'information écrite et audiovisuelle,
- d'oeuvrer, en concertation avec les différents opérateurs du secteur et les établissements de formation, à la promotion des métiers et professions de la communication,
- d'impulser le développement des activités des opérateurs et leur encouragement à l'effet de permettre la concrétisation du droit du citoyen à l'information,
- d'oeuvrer à mobiliser et à impliquer l'ensemble des acteurs de la communication à l'effet de promouvoir la liberté d'expression et un professionnalisme contribuant à asseoir des traditions démocratiques au sein de la société,
- de promouvoir une culture journalistique respectueuse de l'éthique et de la déontologie professionnelle pour la diffusion d'une information plurielle, responsable et objective,
- de créer les conditions nécessaires pour l'exercice des droits à l'expression des divers courants d'opinion,
- de veiller à l'encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion en matière de presse en langue nationale,
- de veiller à la transparence des règles de gestion et de fonctionnement des activités d'information,
- de proposer des mesures d'ordre législatif ou réglementaire à l'effet de prévenir la concentration des titres et organes sous l'influence financière, politique ou idéologique,
- de fixer les règles et de veiller à la répartition équitable des éventuelles subventions, aides et subsides accordés par l'Etat aux organes d'information,
- de concourir à la réalisation des conditions nécessaires à la diffusion et à la distribution de l'information écrite, parlée et télévisuelle à travers les différentes régions du pays,
- d'oeuvrer à la promotion de la diffusion de l'information écrite, parlée et télévisuelle à l'extérieur du pays,
- de recueillir, auprès des administrations publiques, et de tout organe d'information ou entreprise de presse et de diffusion, toutes les informations liées à l'exercice de leurs activités,
- d'accomplir toute mission de communication qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.
ARTICLE 4 :
Dans le domaine de la culture, le ministre de la communication et de la culture a pour missions :
- d'oeuvrer à la promotion de la culture nationale,
- de préserver et de consolider l'identité culturelle nationale,
- de sauvegarder la mémoire collective de la Nation, par la collecte, la centralisation et l'exploitation de tous documents et archives concernant le secteur,
- d'apporter sa contribution en veillant à la dimension culturelle dans l'élaboration des grands projets d'urbanisme et des grands ouvrages architecturaux,
- de proposer les éléments de la politique de soutien à la culture,
- de définir, en liaison avec les institutions publiques concernées, les conditions d'accès à l'aide publique dans le domaine culturel,
- de mettre en place le cadre organisationnel à même de favoriser l’épanouissement de la création culturelle sous toutes ses formes, dans le respect des valeurs nationales,
- de définir et de mettre en oeuvre la politique de réalisation des grands projets culturels et de protection du patrimoine culturel et de ses symboles,
- de promouvoir la recherche dans le domaine des arts, des lettres et de l'histoire,
- de contribuer à l'oeuvre d'écriture de l'histoire nationale suivant des critères scientifiques et de mettre à la disposition des chercheurs et du public les instruments y afférents,
- de susciter et d'encourager toute iniative tendant à favoriser la production littéraire et la diffusion des connaissances historiques, scientifiques et techniques,
- de prendre toute mesure de nature à garantir les droits des créateurs, à susciter le mécénat des arts et des lettres et à favoriser l'institution de mérites distinctifs,
- de susciter l'émulation en matière de production culturelle dans le double souci de favoriser l'expression artistique et l'accès du citoyen aux loisirs,
- d'encourager la production et la diffusion audiovisuelles de la culture nationale,
- d'encourager toute action visant la promotion et l'encouragement de l'artisanat d'art et, en général des expressions artistiques traditionnelles,
- d'encourager le mouvement associatif culturel,
- d'oeuvrer à faire connaître la culture nationale à l'étranger et d'encourager toute action dans ce sens, en veillant particulièrement à sa diffusion au sein de notre communauté émigrée.
ARTICLE 5 :
En matière de planification et de programmation, le ministre de la communication et de la culture est chargé :
- d'étudier, de préparer et de présenter, en relation avec les institutions et organismes concernés et dans le cadre des procédures établies, les données et prévisions nécessaires à la détermination des objectifs assignés au secteur de la communication et de la culture,
- d'assurer la mise en oeuvre et le suivi des plans et programmes arrêtés, ainsi que l'évaluation régulière de leur réalisation,
- de proposer la politique de développement des infrastructures et moyens audiovisuels de production et de diffusion.
ARTICLE 6 :
Le ministre de la communication et de la culture est chargé :
- d'étudier et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur,
- d'émettre un avis sur les mesures de toute nature initiées par les autres secteurs.
ARTICLE 7 :
Le ministre de la communication et de la culture a l'initiative de la mise en place d'un système d'évaluation et de contrôle des activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs, les moyens et l'organisation.
ARTICLE 8 :
Le ministre de la communication et de la culture exerce son autorité sur les structures centrales, les structures déconcentrées, les services extérieurs ainsi que les établissements publics relevant de son secteur et veille à leur bon fonctionnement.
ARTICLE 9 :
Le ministre de la communication et de la culture :
- participe à toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, relatives aux activités liées à ses attributions et apporte dans ce domaine, son concours aux autorités compétentes concernées,
- veille, en ce qui concerne son département ministériel, à la mise en oeuvre des conventions et accords internationaux, auxquels l'Algérie a souscrit,
- participe, en concertation et en coordination avec le ministre chargé des affaires étrangères, aux activités des organisations internationales et régionales ayant compétence dans le domaine de la communication et de la culture, auxquelles l'Algérie est partie,
- accomplit toute mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.
ARTICLE 10 :
Le ministre de la communication et de la culture peut proposer la mise en place de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe propre à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.
Il participe à l'élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur de la communication et de la culture.
Il évalue les besoins en moyens humains, financiers et matériels du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 11 :
Les dispositions des décrets exécutifs n°s 93-256 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au 27 octobre 1993 et 94-168 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 susvisés sont abrogées.
ARTICLE 12 :
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996
Ahmed OUYAHIA |