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vendredi 30 juillet 2010.
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Ministère de la Communication et de la Culture 1991 :

Décret exécutif n° 91-297 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture.

 

ARTICLE 1 :
 
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et son programme, le ministre de la communication et de la culture élabore et propose les éléments de la politique nationale relatifs aux missions de son département ministériel et en assure la mise en oeuvre dans le cadre des lois et règlements en vigueur.              
Il rend compte de l'exercice et des résultats de son activité au chef de Gouvernement, au conseil de Gouvernement et au conseil des ministres suivant les formes, modalités et échéances établies.       

 

ARTICLE 2 :

En matière de communication, le ministre de la communication et de la culture est chargé, avec les institutions et organismes concernés :
   - de définir les éléments d'une politique de promotion des médias et de contribuer à la définition des normes juridiques, techniques et d'exercice des professions propre à garantir une information, prenant en charge les impératifs de pluralité d'opinions et de transparence. 
   - de promouvoir les conditions et les moyens de développement des réseaux de production et de diffusion de l'information écrite et audiovisuelle,                                                       
   - de favoriser, en relation avec les différents intervenants du secteur et institutions de formation, le développement des métiers et professions de communication,                                      
   - d'impulser et d'encourager le développement des activités des différents opérateurs en vue d'assurer l'effectivité du droit des citoyens à l'information.                                            

ARTICLE 3 :
 
   En matière de culture, le ministre de la communication et de la culture est chargé :                                                 
   - de veiller à la mise en oeuvre de la politique de protection, de sauvegarde, de restauration du patrimoine culturel national et de développer la recherche dans ce domaine,                             
   - d'encourager l'écriture de l'histoire nationale,                 
   - de veiller à la satisfaction des besoins culturels du public,    
   - d'initier toute mesure et de mener toute action visant à l'encouragement de l'artisanat d'art et, en général, les formes d'expression artistiques traditionnelles,                            
   - de proposer les mesures de soutien et de financement de la culture,                                                              
   - d'encourager le mouvement associatif s'exerçant dans le domaine culturel en lui ménageant des espaces d'expression et de diffusion,  
   - de susciter l'émulation en matière de production culturelle,     
   - de promouvoir la culture nationale à l'étranger à travers l'organisation de manifestations visant à faire connaître les richesses culturelles du pays.                                       

ARTICLE 4 :

:
En matière de planification et de programmation, le ministre de la communication et de la culture est chargé :                          
   - d'étudier, de préparer et de présenter, en relation avec les institutions et organismes concernés et dans le cadre des orientations et procédures définies par les instances nationales, les données et prévisions nécessaires à la détermination des objectifs assignés au secteur de la communication et de la culture,            
   - d'assurer la mise en oeuvre et le suivi des plans et programmes arrêtés ainsi que l'évaluation régulière de leur réalisation.        

ARTICLE 5 :

   Le ministre de la communication et de la culture est chargé :      
   - d'étudier et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur,                                    
   - d'émettre un avis sur les mesures de toute nature initiées par les autres secteurs.                                                 

ARTICLE 6 :

Le ministre de la communication et de la culture a l'initiative de la mise en place d'un système de relations publiques, destiné à communiquer toute information sur les activités relevant de sa compétence.                                                          

ARTICLE 7 :

Le ministre de la communication et de la culture assure le bon fonctionnement des structures centrales et des services extérieurs ainsi que des établissements publics relevant de son autorité.       

ARTICLE 8 :
 
Le ministre de la communication et de la culture :                 
   - participe à toutes les négociations internationales bilatérales relatives aux activités liées à ses attributions et apporte dans ce domaine son concours aux autorités compétentes concernées ;          
   - veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en oeuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la réalisation des engagements auxquels l'Algérie est partie ;                                                         
   - participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la communication et de la culture dans lesquels l'Algérie est représentée ;           
   - assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur dans les institutions internationales traitant des questions relevant de ses attributions ;
   - accomplit toute mission de relations internationales qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.                          

ARTICLE 9 :

Le ministre de la communication et de la culture dispose de l'initiative de proposer la mise en place de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe propre à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.                                               
Il participe à l'élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur de la communication et de la culture.      
Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.                     

ARTICLE 10 :

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
                               
Fait à Alger, le 24 août 1991
Sid Ahmed GHOZALI

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