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ARTICLE 01:
Le présent décret a pour objet de définir l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale du ministère de la culture.
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ARTICLE 02:
En application des dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l'inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale de contrôle de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur, et à la régulation du fonctionnement des structures centrales, organismes et établissements sous tutelle du ministère de la culture, des missions ci-après :
- s'assurer du fonctionnement normal et régulier des structures et établissements sous la tutelle du ministère de la culture et de prévenir les défaillances de leur gestion;
- veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition;
- s'assurer de la mise en oeuvre et du suivi des décisions et orientations arrêtées par le ministre;
- s'assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaire dans l'exploitation des infrastructures techniques de la culture;
- suivre, avec les structures et organes du ministère, l'évaluation des organes déconcentrés du ministère et des organismes et établissements sous tutelle;
- de proposer toute mesure susceptible d'améliorer et de renforcer l'action des services inspectés;
- s'assurer que les fonds d'aide et de soutien accordés par le ministère de la culture sont utilisés pour l'objet auquel ils sont destinés;
- émettre des avis et recommandations visant à l'amélioration de l'organisation des établissements du secteur.
L'inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des situations ou des dossiers particuliers, des requêtes ou des conflits pouvant surgir dans le secteur entrant dans les attributions du ministre de la culture.
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ARTICLE 03
L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection qu'elle établit et qu'elle soumet à l'approbation du ministre.
Elle peut, en outre, intervenir d'une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière.
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ARTICLE 04:
Toute mission d'inspection et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre.
L'inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d'activités qu'il adresse au ministre.
L'inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l'exécution de leurs missions et doivent être, pour cela, munis d'un ordre de mission.
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ARTICLE 05:
L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs chargés notamment du contrôle :
- de l'état d'exécution du programme d'action du ministère au niveau des établissements et organismes sous tutelle;
- de l'application de la réglementation en matière administrative et financière;
- de la mise en oeuvre des décisions et orientations du ministre;
- de l'application de la réglementation relative aux ressources humaines au sein des établissements et organismes sous tutelle;
- de l'utilisation des aides et soutiens accordés par le ministère de la culture.
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ARTICLE 06:
L'inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l'inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique.
Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre.
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ARTICLE 07:
La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre sur proposition de l'inspecteur général.
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ARTICLE 08:
Est abrogé le décret exécutif n° 96-142 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996, susvisé.
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ARTICLE 09:
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005.
Ahmed OUYAHIA